Saisie d’un recours préjudiciel par le Verwaltungsgeright Berlin (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 19 décembre 2013, les articles 21 §1 et 32 §1 du règlement 810/2009/CE établissant un code communautaire des visas (Koushkaki, aff. C-84/12). Le litige au principal opposait Monsieur Koushkaki, ressortissant iranien, à l’Etat allemand en raison du refus des autorités compétentes de celui-ci de lui accorder un visa. Elles avaient fondé leur refus uniquement sur des doutes importants quant à la volonté du demandeur de retourner dans son pays d’origine avant l’expiration dudit visa, puisque le demandeur remplissait au demeurant toutes les conditions prévues aux articles 21 §1 et 32 §1 du règlement. La question était donc de savoir si les autorités compétentes ont une marge d’appréciation lors de l’examen de la demande de visa. La Cour juge, tout d’abord, que même s’il résulte de la rédaction de l’article 32 §1 que la liste des motifs de refus de visa qu’il énumère est exhaustive, il découle en revanche de l’article 21 §1 que les autorités compétentes doivent procéder à une évaluation du risque d’immigration illégale du demandeur et, notamment, déterminer s’il existe un doute raisonnable quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration de son visa. Ensuite, elle estime que le code communautaire des visas doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition de la règlementation d’un Etat membre qui prévoit que, lorsque les conditions de délivrance prévues par ce code sont satisfaites, les autorités compétentes disposent du pouvoir de délivrer un visa uniforme au demandeur, sans qu’il soit précisé qu’elles sont tenues de le faire, à condition que cette disposition puisse être interprétée conformément aux dispositions dudit code par les juridictions nationales. (LC)