L’absence de protection adéquate, tant juridique que pratique, pour les femmes et les filles victimes de violences domestiques, est contraire à la Convention (23 mai)
Arrêt A.E. c. Bulgarie, requête n°53891/20
La Cour EDH analyse les griefs de la requérante sur le fondement de l’article 3 de la Convention relatif aux traitements inhumains et dégradants en raison de la gravité des faits et de l’article 14 de la Convention relatif à l’interdiction de la discrimination, combiné à l’article 3. La requérante, mineure au moment des faits, a été victime de violences domestiques de la part de son conjoint majeur et se plaint de lacunes dans le cadre juridique national et dans l’intervention de l’Etat. Dans un 1er temps, la Cour EDH juge que le fait de pouvoir engager seulement des poursuites privées, lié au refus des autorités nationales de qualifier les violences subies de « violences domestiques » au motif que la relation entre la requérante et son conjoint ne correspond pas à la définition légale, n’est pas conforme à l’article 3 de la Convention. Dans un 2nd temps, la Cour EDH note que les femmes sont les principales victimes des violences domestiques et constate que les autorités nationales n’ont pas mis en place les mesures nécessaires pour les protéger. Partant, elle conclut à la violation de l’article 3 et de l’article 14 lu en combinaison avec l’article 3 de la Convention. (ADA)