La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 30 septembre dernier, sur l’interprétation de la directive 89/665/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (Stadt Graz / Strabag et autres, aff. C-314/09). Le litige au principal opposait la ville de Graz (Autriche) aux sociétés Strabag e.a., lesquelles ont introduit une action tendant à la condamnation de la ville au versement de dommages-intérêts en leur faveur, à la suite de l’attribution illégale d’un marché public par cette ville. La juridiction de renvoi s’est alors interrogée sur la compatibilité de la règlementation nationale, qui conditionne le droit du soumissionnaire à des dommages-intérêts à l’existence d’une faute du pouvoir adjudicateur, avec la directive 89/665/CEE. La Cour répond que la directive 89/665/CEE s’oppose à une réglementation nationale subordonnant le droit d’obtenir des dommages-intérêts en raison d’une violation du droit des marchés publics par un pouvoir adjudicateur au caractère fautif de cette violation, y compris lorsque l’application de cette réglementation repose sur une présomption de faute dudit pouvoir adjudicateur ainsi que sur l’impossibilité pour ce dernier d’invoquer l’absence de capacités individuelles et, partant, d’imputabilité subjective de la violation alléguée. (AGH)