Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale di Tivoli (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 23 janvier dernier, la directive 72/166/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, ainsi que la directive 84/5/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (Petillo, aff. C-371/12). En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation, les requérants ont assigné l’assurance du second conducteur devant la juridiction italienne afin de faire constater sa responsabilité exclusive dans la survenance de l’accident et de la faire condamner au paiement d’une somme d’argent au titre, notamment, du préjudice extrapatrimonial. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les directives s’opposent à une législation nationale qui prévoit un régime particulier d’indemnisation des préjudices immatériels résultant de lésions corporelles de faible gravité causées par les accidents de la circulation routière limitant l’indemnisation de ces préjudices par rapport à ce qui est admis en matière d’indemnisation de préjudices identiques résultant de causes autres que ces accidents. La Cour rappelle, tout d’abord, que les Etats membres restent, en principe, libres de déterminer, dans le cadre de leurs régimes de responsabilité civile, les dommages causés par des véhicules automoteurs qui doivent être réparés, l’étendue de l’indemnisation de ces dommages et les personnes ayant droit à cette réparation. Elle estime, ensuite, que la circonstance que, pour l’évaluation du montant de l’indemnisation du préjudice immatériel résultant de lésions de faible gravité, des éléments du calcul applicable en matière d’indemnisation des victimes d’accidents autres que ceux de la circulation automobile soient omis ou limités, n’affecte pas la compatibilité avec les directives d’une telle législation nationale, dès lors que cette dernière n’a pas pour effet d’exclure d’office ou de limiter de manière disproportionnée le droit de la victime à bénéficier d’une indemnisation. En l’espèce, la Cour considère que la législation italienne en cause ne comporte aucun élément de nature à révéler l’existence d’une telle exclusion ou limitation. Partant, elle conclut que la garantie, prévue par le droit de l’Union, que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs soit couverte par une assurance conforme, n’est pas affectée. (SB)