Utilisation des variantes d’une langue dans une procédure judiciaire / Interdiction générale de la discrimination / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 998)

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La conduite injustifiée d’un juge ayant empêché un avocat de s’exprimer en ijékavien alors qu’il avait autorisé l’emploi de l’ékavien et que ces 2 variantes de la langue serbe jouissaient du même statut officiel est une violation de la Convention (7 février)

Arrêt Paun Jovanović c. Serbie, requête n°41394/15 

La Cour EDH rappelle que si l’article 14 de la Convention interdit toute discrimination dans la jouissance des droits énoncés dans la Convention, l’article 1 du Protocole n°12 introduit une interdiction générale de la discrimination. Dans un 1er temps, elle examine en l’espèce si le requérant, avocat employant la langue serbe ijékavienne, a subi une discrimination de la part du magistrat en raison de la manière dont il a été traité par rapport à un avocat utilisant la langue serbe ékavienne. La Cour EDH considère que le requérant a été traité différemment de l’autre avocat se trouvant dans une situation analogue et qu’aucune raison objective et raisonnable ne justifiait un tel traitement. Dans un 2nd temps, elle constate que la Cour constitutionnelle a refusé de traiter le recours du requérant sans préciser dans quelle mesure les conditions préalables au traitement de ce recours n’avaient pas été remplies. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n°12 et de l’article 6 §1 de la Convention. (LA)

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