L’autorité douanière d’un Etat membre peut seulement utiliser les éléments figurant dans sa base de données nationale pour déterminer la valeur en douane d’une marchandise sans qu’il soit nécessaire de recueillir des informations complémentaires d’une autre autorité douanière (9 juin)
Arrêt FAWKES, aff. C-187/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Kuria (Hongrie), la Cour de justice de l’Union a interprété l’article 30 §2 du règlement (CEE) 2913/92 établissant le code des douanes communautaire. Elle rappelle que la valeur en douane doit refléter la valeur économique réelle et, dès lors, tenir compte de l’ensemble des éléments de cette marchandise qui présentent une valeur économique. La Cour précise que pour déterminer cette valeur en application de l’article 30 §2 du code des douanes, l’autorité doit, eu égard à l’obligation de diligence, consulter toutes les sources d’information et les bases de données dont elle dispose afin de définir la valeur en douane de la manière la plus précise et la plus proche possible de la réalité. Néanmoins, si elle parvient à fixer la valeur en douane avec les informations de sa propre base de données, aucune obligation ne lui est faite de consulter les bases de données d’autres autorités douanières ne présentant pas d’utilité particulière. (CG)