Un paiement, effectué pendant une période limitée, par l’acheteur de marchandises importées au vendeur de celles-ci, en contrepartie de l’octroi par ce dernier, d’un droit de distribution exclusive de ces marchandises sur un territoire donné qui est calculé sur le chiffre d’affaires réalisé sur ce territoire, doit être intégré à la valeur en douane desdites marchandises (19 novembre)
Arrêt 5th AVENUE Products Trading, aff. C-775/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne interprète le règlement (CEE) 2913/92 établissant le code des douanes communautaire. La Cour rappelle que la notion de « condition de vente » des marchandises à évaluer recouvre un paiement qui, dans le cadre des relations contractuelles établies entre le vendeur ou la personne qui est liée à celui-ci et l’acheteur, revêt une importance telle que le vendeur ne procéderait pas à la vente à défaut dudit paiement. Un paiement tel que celui en cause au principal, ayant été une condition exigée par le vendeur pour la distribution exclusive des marchandises sur le territoire donné, doit être considéré comme une condition de vente. Il importe peu, d’une part, que ce paiement soit imposé dans le contrat‑cadre de distribution exclusive et non dans chaque contrat individuel de vente ultérieur des marchandises dès lors que les conditions fixées dans ce contrat-cadre déterminent les conditions auxquelles chaque vente individuelle doit être effectuée et, d’autre part, que ce paiement soit limité à une période donnée, à savoir les 4 premières années, le litige au principal portant précisément sur la détermination de la valeur en douane des marchandises concernées au cours de cette période initiale. (MAG)