Les autorités nationales exécutant les mesures restrictives doivent s’assurer que l’ingérence dans le droit de propriété des clients d’une entreprise visée par ces mesures est conforme à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (11 septembre)
Arrêt NSD c. Conseil, aff. T-494/22
Saisi d’un recours en annulation contre une décision du Conseil de l’Union européenne, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur la validité de l’inscription de la société russe NSD sur la liste des entités visées par les mesures restrictives adoptées par le Conseil dans le cadre de la guerre en Ukraine. Le Tribunal constate que NSD n’a pas démontré que le Conseil avait commis une erreur en constatant que cette entreprise était une institution financière d’importance systémique qui jouait un rôle essentiel dans le fonctionnement du système financier russe. S’agissant de l’argument de NSD tiré du fait que les mesures restrictives appliquées à son égard auraient entraîné le gel de fonds de ses clients non visés par ces mesures et, partant, la violation de leur droit de propriété, le Tribunal rappelle que cette société ne peut pas invoquer un droit de propriété dont elle n’est pas titulaire. Toutefois, les autorités nationales, auxquelles il incombe d’exécuter les mesures restrictives, doivent s’assurer que l’ingérence dans le droit de propriété des clients concernés respecte les conditions prévues à l’article 52 de la Charte. (CZ)