Les services financiers fournis au titre d’un contrat de sous-participation sont exonérés de la TVA (6 octobre)
Arrêt O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O, aff. C-250/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 135 §1, sous b, de la directive 2006/112/CE dite « directive TVA ». Dans un 1er temps, la Cour indique que les contrats de sous-participation entrent bien dans le champ de la directive puisqu’ils concernent des services fournis à titre onéreux. Elle précise à ce titre que le fait que la rémunération a lieu sous forme de contre-prestations réciproques importe peu, la forme de la rémunération étant sans incidence sur le caractère onéreux. Dans un 2nd temps, la Cour estime que ces contrats relèvent de la notion « d’octroi de crédit » de l’article 135 de la directive TVA. En effet, le contrat de sous-participation couvre une seule prestation de versement d’un capital en échange d’une rémunération. Ainsi, le contrat peut donc bénéficier de l’exonération, ce d’autant que le sous-participant supporte bien, comme pour toute opération de crédit, le risque de crédit. (PE)