Saisie d’un recours en manquement par la Commission européenne à l’encontre de l’Espagne, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 17 janvier dernier, l’article 98 et l’annexe III de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (Commission / Espagne, aff. C-360/11). La Commission considère que l’Espagne, en appliquant un taux réduit de TVA à une large gamme de biens dans le domaine des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux, a manqué à ses obligations découlant du droit de l’Union. Soulignant que la finalité des taux réduits de TVA est de rendre moins onéreux, pour le consommateur final, certains biens considérés comme particulièrement nécessaires, la Cour estime, en premier lieu, que l’application d’un taux réduit aux substances médicamenteuses susceptibles d’être utilisées dans la fabrication de médicaments est contraire à la directive. En effet, ces substances médicamenteuses ne sont pas commercialisées en tant que produit fini, pour une utilisation directe par le consommateur final. La Cour note, en second lieu, que l’application d’un taux réduit aux dispositifs et appareils médicaux utilisés pour soigner des affections et maladies ou pour soulager des handicaps physiques chez l’animal n’est pas compatible avec la directive, cette dernière n’autorisant un taux réduit que pour les dispositifs et appareils médicaux à usage humain. La Cour estime, en dernier lieu, que les appareils et les accessoires utilisés essentiellement ou principalement pour soulager des handicaps chez l’homme ne peuvent se voir appliquer un taux réduit de TVA, la directive prévoyant que ce taux réduit s’applique uniquement aux appareils et accessoires destinés à l’usage personnel et exclusif des handicapés. Partant, la Cour constate que l’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive. (AG)