Le régime de taxation sur la marge ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition initiale n’a pas été soumise à la TVA (30 septembre 2021)
Arrêt Icade Promotion SAS, aff. C‑299/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne indique tout d’abord qu’il existe une distinction claire entre les livraisons de terrains à bâtir, soumis à la TVA, et les livraisons de terrains non bâtis, exonérées de cette taxe au sens de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA. Concernant le régime de taxation sur la marge, la Cour considère qu’il a vocation à s’appliquer à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition initiale n’a pas été soumise à la TVA lorsque le prix d’acquisition incorpore un montant de TVA acquitté en amont par le vendeur initial. En dehors de cette hypothèse, ce régime ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir, lorsque ces terrains ont été acquis non bâtis et sont devenus des terrains à bâtir après la vente. En revanche, il s’applique à des opérations de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l’objet de modifications telles que la réalisation de travaux d’aménagement permettant l’installation de réseaux de gaz ou d’électricité. (KG)