TVA / Régime de l’autoliquidation de la TVA / Neutralité fiscale / Principe d’effectivité / Proportionnalité / Arrêt de la Cour (Leb 915)

Le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas à un assujetti de corriger des factures et de s’en prévaloir, par la rectification d’une déclaration fiscale antérieure ou par le dépôt d’une nouvelle déclaration fiscale, en vue du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») indûment facturée et acquittée par cet assujetti (2 juillet)

Arrêt SC Terracult SRL, aff. C-835/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Curtea de Appel Timisoara (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée par la directive 2013/43/UE dite « directive TVA » à la lumière des principes de neutralité fiscale, d’effectivité et de proportionnalité. Après contrôle, l’administration fiscale compétente avait rectifié la qualification de l’opération effectuée par l’assujetti de livraison nationale. Or, les parties à l’opération ont fourni par la suite des documents justifiant d’une autre qualification, celle de livraison intracommunautaire soumise à l’autoliquidation de TVA. Le requérant au principal a demandé à être remboursé du paiement indu de TVA qu’il avait subi en conséquence. L’administration fiscale compétente a refusé pour des raisons procédurales. La Cour rappelle que le principe de neutralité de la TVA impose aux Etats de permettre la régularisation de toute taxe indûment facturée. Elle estime, par ailleurs, que ce refus est contraire au droit de l’Union et au principe d’effectivité en ce que les règles de procédure nationales rendent en pratique impossible le bénéfice d’un droit tiré de la directive TVA. (PE)

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