L’exercice du droit à déduction de la TVA doit être refusé à l’assujetti qui mentionne volontairement un fournisseur fictif sur la facture correspondant à l’acquisition de biens qui lui ont été livrés (11 novembre)
Arrêt Administracion General del Estado, aff. C-281/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Supremo (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le droit à déduction de la TVA est subordonné à des conditions matérielles et formelles, au sens de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA. D’une part, s’agissant des conditions matérielles, la personne concernée doit revêtir la qualité d’assujettie et avoir été livrée ou fournie en biens ou services par un autre assujetti. D’autre part, s’agissant des conditions formelles, l’assujetti doit disposer d’une facture. Lorsque les conditions matérielles sont remplies et même si certaines conditions formelles ont été omises par les assujettis, le principe de neutralité de la TVA exige la déduction de cette taxe dès lors qu’elle a déjà été acquittée en amont. En revanche, si le manquement aux exigences formelles a pour effet d’empêcher d’apporter la preuve que certaines des exigences de fond ont été remplies, notamment lorsque cela conduit à l’impossibilité de vérifier la qualité d’assujetti du fournisseur, alors le droit à déduction peut être refusé. Il en va de même lorsque l’assujetti a commis une fraude ou lorsqu’il savait ou aurait dû savoir que par l’acquisition des biens ou services, il participait à une opération impliquant une fraude à la TVA. (ND)