Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Arbitral Tributário (Portugal), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 15 septembre dernier, l’article 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lequel énumère les mentions obligatoires devant figurer, aux fins de la TVA, sur les factures émises lors de la réalisation de prestations de services (Barlis, aff. C-516/14). Dans l’affaire au principal, un exploitant d’hôtels a eu recours aux services juridiques d’une société d’avocats, lesquels ont fait l’objet de 4 factures. A la suite d’une demande de remboursement de TVA introduite par l’exploitant, les autorités compétentes ont considéré qu’il n’avait pas le droit de déduire la TVA afférente aux services juridiques en question, au motif que les descriptions figurant sur les factures en cause étaient insuffisantes puisqu’elles ne détaillaient ni les services qui avaient été fournis ni les quantités unitaires ou totales de ceux-ci. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 226 de la directive doit être interprété en ce sens que des factures comportant seulement les mentions « services juridiques fournis depuis [une certaine date] jusqu’à aujourd’hui » ou « services juridiques fournis jusqu’à aujourd’hui », telles que celles en cause au principal, sont conformes aux exigences visées à cet article. La Cour souligne, tout d’abord, que le libellé de l’article 226 de la directive indique qu’il est obligatoire de préciser l’étendue et la nature des services fournis, sans toutefois préciser qu’il est nécessaire de décrire les services spécifiques fournis de manière exhaustive. En l’espèce, elle relève que la mention « services juridiques fournis depuis [une certaine date] jusqu’à aujourd’hui » ou « services juridiques fournis jusqu’à aujourd’hui » ne semble pas indiquer de manière suffisamment détaillée la nature des services en cause. En outre, cette mention est si générale qu’elle ne semble pas faire apparaître l’étendue des services rendus. Par conséquent, la Cour considère que la mention ne remplit pas, a priori, les conditions requises par l’article 226, point 6, de la directive, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. La Cour souligne, ensuite, que l’article 226, point 7, de la directive exige que la facture comporte la date à laquelle est effectuée ou achevée la prestation de services. En l’espèce, la Cour relève que les factures en cause relatives aux « services juridiques fournis depuis [une certaine date] jusqu’à aujourd’hui » semblent préciser la période de décompte. En revanche, l’une des factures en cause comporte seulement la mention « services juridiques fournis jusqu’à aujourd’hui », sans préciser aucune date de début de la période de décompte. Partant, elle considère qu’une telle facture ne remplit pas les conditions requises par l’article 226, point 7, de la directive. (SB)