Selon l’Avocat général Richard de la Tour, la vente de plats préparés à l’avance et pouvant être consommés sur place immédiatement ou à emporter peut être qualifiée, selon les modalités d’organisation du service, de service de restaurant ou de livraison de denrées alimentaires (12 novembre)
Conclusions dans l’affaire Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, aff. C-703/19
Tout d’abord, selon l’Avocat général, la vente de plats, préparés, dans des lieux de restauration rapide dans lesquels l’assujetti met à la disposition du client une infrastructure permettant de consommer les repas sur place qui est organisée par lui ou partagée avec d’autres fournisseurs de plats préparés, constitue un service de restaurant au sens de l’article 98 §2 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA, lu en combinaison avec l’annexe III, point 12 bis, de cette directive et avec l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 282/2011. A l’inverse, cet article doit être interprété en ce sens que la notion de « denrées alimentaires » couvre la fourniture d’aliments, en vue de leur consommation immédiate, à l’extérieur du lieu mis à disposition par l’assujetti avec des services connexes suffisants permettant la consommation de ces aliments sur place. Par conséquent, la vente de plats préparés dans des lieux de restauration rapide, que le client décide d’emporter et non de consommer sur place dans l’infrastructure mise à disposition par l’assujetti à cette fin, ne constitue pas un service de restaurant, mais une livraison de denrées alimentaires qui peut être taxée à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. L’Avocat général précise que celui-ci peut être identique à celui applicable au service de restaurant, sous réserve de ne pas porter atteinte au principe de neutralité fiscale. (PE)