La mise à disposition, par un assujetti à son employé, d’un véhicule affecté à l’entreprise ne relève pas du champ d’application de l’article 56 §2 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA, lorsque cet employé n’effectue aucun paiement ni ne consacre en contrepartie une partie de sa rémunération et que le droit d’utiliser ce véhicule n’implique pas sa renonciation à d’autres avantages (20 janvier)
Arrêt Finanzamt Saarbrücken, aff. C-288/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Finanzgericht des Saarlandes (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne estime que les mises à disposition des véhicules en cause dans l’affaire au principal doivent être considérées comme étant une prestation de services au sens de l’article 24 §1 de la directive. Dès lors, elles sont soumises à la TVA, au titre de l’article 2 §1, sous c), si elles sont effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un Etat membre par un assujetti agissant en tant que tel. La Cour souligne toutefois qu’un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue doit exister et qu’il peut se concrétiser, dans les relations entre un employeur et son employé, par une partie de la rémunération en espèces à laquelle ce dernier doit renoncer en contrepartie d’une prestation octroyée par le premier. Par ailleurs, la Cour considère que l’article 56 §2, premier alinéa, de la directive déterminant le lieu d’imposition à la TVA s’applique dès lors qu’il s’agit d’une prestation de services à titre onéreux et que l’employé dispose, en permanence, du droit d’utiliser le véhicule à des fins privées et d’en exclure d’autres personnes, en contrepartie d’un loyer et pour une durée convenue supérieure à 30 jours. (MAG)