Le droit de déduction de la TVA par l’assujetti existe lorsque le service rendu sur lequel est acquittée la TVA est lié directement et immédiatement à ses opérations économiques, ce qui pourrait ne pas être le cas lorsque le service a également servi les intérêts d’un tiers (1er octobre)
Arrêt Vos Aannemingen, aff. C‑405/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hof van Cassatie (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a été interrogée sur le droit à déduction de la TVA. En l’espèce, une société de construction s’est acquittée du paiement de la TVA sur des services auxquels elle a recouru afin de vendre ses immeubles. Ces services ont également bénéficié aux tiers propriétaires des terrains sur lesquels sont construits les immeubles. Tout d’abord, la Cour considère que le droit de l’assujetti à la déduction de la TVA déjà réglée en amont ne peut être limité au prétexte qu’un tiers a également bénéficié du service rendu. Ensuite, la Cour précise que l’assujetti ne peut déduire intégralement la TVA que si le service grevé par la TVA est immédiatement et directement lié aux activités économiques de l’assujetti. La Cour conclut qu’il revient à la juridiction de renvoi d’examiner s’il existe un tel lien direct et immédiat en l’espèce, notamment en prenant en considération le fait que l’assujetti a la possibilité de répercuter une partie de la TVA au tiers. (MAB)