L’activité rémunérée d’un avocat présentant un caractère permanent d’aide aux personnes sous curatelle est une activité économique pouvant être exonérée de la TVA (15 avril)
Arrêt Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, aff. C-846/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal d’arrondissement (Luxembourg), la Cour de justice de l’Union européenne considère en 1er lieu que l’activité rémunérée de représentation des personnes mises sous curatelle par un avocat présente un caractère économique. Le prestataire reçoit paiement de sa prestation par le bénéficiaire ce qui constitue un lien direct entre l’activité et la rémunération pouvant être soumise à la TVA. La Cour rappelle que le paiement par une personne autre que le bénéficiaire et le prix différent de celui du prix du marché sont sans incidence sur la nature économique de l’activité. En outre, pour être qualifiée d’activité économique, l’activité peut, entre autres, revêtir un caractère permanent sans que l’existence de rémunération ne correspondant pas aux coûts occasionnés par la prestation de service n’affecte, à elle seule, son caractère d’activité économique. En 2nd lieu, la Cour considère que les prestations de service effectuées au bénéfice des personnes majeures incapables relèvent de la notion de « prestations étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociale », au sens de le directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA. Une autorité judiciaire doit reconnaître à un avocat la qualité d’organisme ayant un caractère social dès lors que l’Etat membre concerné a outrepassé les limites de son pouvoir d’appréciation en refusant de reconnaître une telle qualité.(JC)