L’exonération prévue à l’article 132 §1, sous f), de la directive 2006/112/CE n’est pas applicable aux prestations de services fournies par un groupement autonome de personnes à un autre groupement de personnes pouvant quant à lui être considéré comme un seul assujetti, dès lors que tous les membres de ce dernier ne sont pas membres du groupement autonome de personnes (18 novembre)
Arrêt Kaplan International colleges UK, aff. C-77/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 132 §1, sous f), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA. La Cour rappelle, d’abord, qu’aux fins de la TVA, les services fournis par un groupement autonome de personnes aux membres d’un groupement TVA doivent être regardés comme étant fournis au groupement TVA dans son ensemble. Cependant, la Cour écarte l’hypothèse par laquelle si l’entité représentative du groupement TVA n’est pas également membre du groupement autonome de personnes, l’application de l’exonération bénéficierait à des non-membres du groupement autonome de personnes. En effet, la Cour précise que cette disposition vise expressément uniquement les prestations de services que des groupements autonomes de personnes rendent à leurs membres. Tel n’est pas le cas des prestations de services qu’un groupement autonome de personnes fournit à un groupement TVA dont les membres ne sont pas tous également membres de ce groupement autonome de personnes. Compte tenu du libellé précis des conditions d’exonération, toute interprétation qui élargirait la portée de l’article serait incompatible avec la finalité de cette disposition. Enfin, la Cour relève que cette exonération constituant une notion autonome de droit de l’Union, le droit national ne saurait conduire à l’application de ladite exonération. (PE)