Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Upper Tribunal, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 26 octobre dernier, l’article 132 §1, sous m), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lequel prévoit une exonération de TVA pour certaines prestations de services en lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique (The English Bridge Union Limited, aff. C-90/16). Dans l’affaire au principal, le requérant est l’organisme national chargé de la réglementation et du développement du bridge en duplicate en Angleterre. Cet organisme fait payer des droits d’entrée aux joueurs souhaitant participer aux tournois qu’il organise. Il a demandé le remboursement de la TVA acquittée sur ces droits d’entrée à l’administration fiscale britannique, au titre de l’exonération prévue par la directive pour les prestations de service en lien étroit avec le sport. La demande a été rejetée. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive doit être interprétée en ce sens qu’une activité, telle que le bridge en duplicate, qui est caractérisée par une composante physique paraissant négligeable, relève de la notion de « sport ». La Cour estime qu’en l’absence de définition dans la directive, la terme « sport » doit être déterminé conformément au sens habituel du terme dans le langage courant, en tenant compte du contexte dans lequel il est utilisé et des objectifs de la réglementation. A cet égard, la Cour relève que la notion désigne habituellement une activité de nature physique ou caractérisée par une composante physique non négligeable. Elle ajoute que les exonérations prévues par la directive doivent faire l’objet d’une interprétation stricte. Ainsi, la Cour considère que l’interprétation de la notion de « sport » se limite à des activités caractérisées par une composante physique non négligeable. Elle admet que le bridge en duplicate fait appel à la logique, à la mémoire et à la stratégie et peut constituer une activité bénéfique à la santé mentale et physique des pratiquants. Toutefois, ce fait n’est pas suffisant, à lui seul, pour conclure que l’activité relève de la notion de « sport ». Elle précise, également, que le caractère compétitif de l’activité ne saurait suffire à la qualifier de « sport », en l’absence de composante physique non négligeable. Partant, la Cour estime que le bridge en duplicate ne relève pas de la notion de « sport » au sens de la directive. Toutefois, elle ajoute qu’une telle interprétation ne préjuge pas de la question de savoir si une telle activité pourrait relever de la notion de « services culturels », autre exonération prévue par la directive, lorsqu’elle occupe, compte tenu de sa pratique, de son histoire et des traditions auxquelles elle appartient, une place telle dans le patrimoine social et culturel d’un Etat membre, qu’elle peut être considérée comme faisant partie de sa culture. (MS)