La directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA ne s’applique pas aux opérations de vente d’extensions de garantie effectuées par un assujetti dans le cadre de son activité principale consistant en la vente aux consommateurs d’appareils électroménagers et d’autres articles dans le domaine de l’informatique et de la télécommunication (8 juillet)
Arrêt Rádio Popular, aff. C-695/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Arbitral Tributário (Portugal), la Cour de justice de l’Union européenne relève que si les opérations en cause au principal constituent des prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance au sens de l’article 135 §1 sous a), de la directive TVA, elles ne peuvent être qualifiées d’opérations financières accessoires au sens de son article 174. En effet, le bon fonctionnement et l’interprétation uniforme du système commun de la TVA s’opposent à ce que les opérations d’assurance soient assimilées aux opérations financières, des opérations similaires ne pouvant en principe être désignées par des notions différentes par la directive TVA. Partant, l’exclusion à titre dérogatoire de certains montants pour le calcul du prorata de déduction prévue par l’article 174 §2, sous b), telle que le montant du chiffre d’affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières, ne peut pas s’appliquer aux opérations de vente d’extension de garantie. Ainsi, le montant du chiffre d’affaires de telles opérations devra être pris en compte dans le calcul du prorata de déduction. (KG)