Saisie d’un recours en manquement par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 4 mai dernier, que le Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA (Commission / Luxembourg, aff. C-274/15). La Commission considérait que le régime luxembourgeois de la TVA relatif aux groupements autonomes de personnes (« GAP ») n’était pas compatible avec plusieurs dispositions de la directive. En vertu de cette réglementation, les services rendus par un GAP à ses membres sont exonérés de la TVA non seulement lorsqu’ils sont directement nécessaires aux activités non imposables des membres mais également lorsque la part des activités taxées des membres, soumises à la TVA, n’excède pas 30%, voire 45% de leur chiffre d’affaires annuel total hors taxes. En outre, les membres sont autorisés à déduire la TVA facturée au groupement sur des achats ou des prestations fournis non pas aux membres mais au groupement lui-même. Par ailleurs, il est prévu que les opérations effectuées par un membre en son nom mais pour le compte du groupement échappent à la TVA. La Cour rappelle, tout d’abord, que les exonérations de TVA visées par la directive constituent des exceptions au principe général selon lequel chaque service fourni à titre onéreux par un assujetti est soumis à cette taxe. Elle constate, ensuite, que seuls sont exonérés de TVA les services rendus par des GPA exerçant une activité exonérée en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l’exercice de cette activité. La Cour précise que les services rendus par un GAP, dont les membres exercent également des activités imposables, peuvent bénéficier de cette exonération seulement dans la mesure où ces services sont directement nécessaires pour les activités exonérées desdits membres ou pour lesquelles ils n’ont pas la qualité d’assujetti. Elle rappelle, en outre, que le GAP est un assujetti autonome, distinct de ces membres. Ainsi, en permettant aux membres d’un GAP de déduire de la TVA dont ils sont eux-mêmes redevables, sur la base d’une facture établie au nom de ce groupement, la TVA facturée à ce dernier, la législation luxembourgeoise est contraire à la directive. Enfin, la Cour relève que, dès lors qu’un GAP est un assujetti autonome distinct de ces membres, les opérations entre le GAP, qui agit de façon autonome, et l’un de ses membres sont à considérer comme des opérations entre 2 assujettis qui relèvent du champ d’application de la TVA. Dès lors, en prévoyant que l’affectation au GAP, par l’un de ses membres, de dépenses engagées par ce dernier en son nom mais pour le compte du GAP est une opération exclue du champ d’application de la TVA, la règlementation en cause va à l’encontre de la directive TVA. Partant, la Cour conclut que le Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive. (MS)