Des services de gestion de placements fournis au titre d’un régime professionnel de retraite, à l’exclusion de toute indemnisation de risque, ne peuvent être qualifiés d’opérations d’assurance relevant de l’exonération de la TVA (8 octobre)
Arrêt United Biscuits (Pensions Trustees) et United Biscuits Pension Investments, aff. C-235/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Court of Appeal (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 135 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA doit être interprété en ce sens que des services de gestion de placements fournis au titre d’un régime professionnel de retraite, à l’exclusion de toute indemnisation de risque, ne peuvent être qualifiés d’opérations d’assurance. Partant, ces services ne peuvent pas relever de l’exonération de TVA prévue par la disposition relative aux opérations d’assurances. En effet, la Cour rappelle que les exonérations visées à l’article 135 de la directive sont d’interprétation stricte, car constituant des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Or, la Cour estime que les prestations de services en question ne répondent à aucun des critères mentionnés par l’article 135 et requis pour être qualifiées d’opérations d’assurance. (PE)