Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Trybunał Konstytucyjny (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 7 mars dernier, sur la validité de l’article 98, paragraphe 2, et du point 6 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui concernent l’application de taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (RPO, aff. C-390/15). Les dispositions en cause permettent l’application d’un taux réduit de TVA aux publications imprimées alors qu’elles exigent qu’un taux normal de TVA soit appliqué aux publications numériques, à l’exception des livres numériques fournis sur un support physique. Le médiateur polonais a saisi la Cour constitutionnelle de Pologne estimant que la loi nationale transposant les dispositions en cause, était contraire à la Constitution polonaise. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si les dispositions litigieuses sont contraires au principe d’égalité de traitement prévu par l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour rappelle que le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. En l’espèce, la Cour constate que la possibilité d’appliquer un taux réduit de TVA pour la fourniture de livres numériques sur tout type de support physique, alors qu’un tel taux ne peut être appliqué pour la fourniture de livres numériques par voie électronique, constitue un traitement différencié entre 2 situations pourtant comparables au regard de l’objectif poursuivi par le législateur européen par la mise en place d’un taux réduit de TVA, étant de favoriser la lecture des livres. La Cour relève que l’exclusion du taux réduit de TVA en cause s’inscrit dans le cadre du régime particulier de TVA prévu pour le commerce électronique, le législateur de l’Union ayant jugé nécessaire de soumettre les services électroniques à des règles claires, simples et uniformes afin que le taux de TVA applicable à ces services puisse être établi avec certitude et que la gestion de la TVA soit facilitée pour les assujettis et les administrations fiscales nationales. La Cour considère qu’un tel objectif est légalement admissible et ne saurait raisonnablement être remis en cause. De plus, elle estime que la mesure en cause est apte à réaliser l’objectif poursuivi et proportionnée à ce dernier. Partant, la Cour conclut que la mesure en cause ne méconnaît pas le principe d’égalité de traitement et que l’examen de la question préjudicielle ne relève aucun élément de nature à affecter la validité de la directive 2006/112/CE. (MS)