La Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’invocabilité de l’article 132 §1, sous m), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA prévoyant l’exonération sous conditions de certaines prestations ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique (10 décembre)
Arrêt Golfclub Schloss Igling, aff. C-488/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesfinanzhof (Allemagne), la Cour a précisé que l’article visé n’est pas doté d’un effet direct. Ainsi, il ne peut pas être directement invoqué devant les juridictions nationales par un organisme sans but lucratif, afin d’obtenir l’exonération d’autres prestations ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique que cet organisme fournit aux personnes qui pratiquent ces activités, si la législation nationale n’exonère pas ces prestations. La Cour ajoute que la notion d’« organisme sans but lucratif », constitue une notion autonome du droit de l’Union européenne. Par conséquent, un tel organisme, en cas de dissolution, ne peut distribuer à ses membres les bénéfices qu’il a réalisés, même s’ils dépassent les parts de capital libérées par ces membres ainsi que la valeur vénale de leurs contributions en nature. (PE)