Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Högsta förvaltningsdomstolen (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 octobre dernier, la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Skatteverket, aff. C-264/14). Dans l’affaire au principal, un ressortissant suédois a souhaité fournir des services consistant en l’échange de devises traditionnelles contre la devise virtuelle « bitcoin », et inversement. Il a demandé un avis préalable à la commission de droit fiscal suédoise en vue de savoir si la TVA devait être acquittée lors de l’achat et de la vente d’unités de cette devise virtuelle. Cette commission a décidé que le service relevait de l’exonération prévue par la directive. L’autorité fiscale suédoise a contesté cette décision. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si des opérations comme celles en cause au principal constituent des prestations de service effectuées à titre onéreux pouvant être exonérées de la TVA. La Cour considère, tout d’abord, que des opérations d’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle « bitcoin », et inversement, consistent en l’échange de différents moyens de paiement et constituent, ainsi, des prestations de services. Elle relève, ensuite, que la prestation de service en cause est effectuée à titre onéreux puisqu’il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue par le prestataire concerné, à savoir la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel il achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients. La Cour estime, enfin, que ce type d’opérations est exonéré de la TVA en vertu de la disposition de la directive relative à l’exonération des opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux. En effet, la Cour observe que l’exonération prévue par la directive vise, notamment, à pallier les difficultés liées à la détermination de la base d’imposition ainsi que du montant de la TVA déductible qui surgissent dans le cadre de l’imposition des opérations financières. Or, elle considère que, dans le cas particulier d’opérations de change, ces difficultés peuvent être identiques, qu’il s’agisse d’échange de devises traditionnelles ou d’échange de telles devises contre des devises virtuelles qui, sans être des moyens de paiement légaux, constituent un moyen de paiement accepté par les parties à une transaction, et inversement. (MS)