Saisie d’un renvoi préjudiciel introduit par le Baranya Megyei Bíróság et le Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 juin dernier, la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Mahagében et David, aff. jointes C-80/11 et C-142/11). Les litiges au principal opposaient, d’une part, Mahagében kft à la direction régionale des impôts de Dél-Dunántúl et, d’autre part, Monsieur Dávid à la direction régionale des impôts de l’Észak-Alföld, au sujet du refus de l’administration fiscale d’admettre le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée en amont sur des opérations considérées comme suspectes. Les juridictions de renvoi ont interrogé la Cour sur le point de savoir si la déduction de la TVA peut être refusée en raison d’irrégularités commises par l’émetteur de la facture lorsqu’il n’est pas établi que le demandeur de la déduction avait connaissance de ces irrégularités ou s’il n’en est pas assuré. La Cour affirme que la directive s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle l’autorité fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable le montant de la taxe due ou acquittée pour les services qui lui ont été fournis, au motif que l’émetteur de la facture a commis des irrégularités sans que cette autorité établisse que l’assujetti concerné savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par ledit émetteur. Une telle déduction ne peut être refusée au motif que l’assujetti ne s’est pas assuré que l’émetteur de la facture afférente aux biens au titre desquels l’exercice du droit à déduction est demandé remplissait plusieurs conditions : avoir la qualité d’assujetti, disposer des biens en cause et être en mesure de les livrer et avoir rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande ne peut être également refusée au motif que ledit assujetti ne dispose pas, en plus de ladite facture, d’autres documents de nature à démontrer que lesdites circonstances sont réunies, bien que les conditions matérielles et formelles prévues par la directive 2006/112/CE pour l’exercice du droit à déduction soient réunies et que l’assujetti ne disposait pas d’indices justifiant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude dans la sphère dudit émetteur. (LL)