TVA / Droit à la déduction / Abandon du projet ayant entraîné le paiement de TVA / Arrêt de la Cour  (Leb 928)

Si une société holding mixte, dont l’intervention dans la gestion de ses filiales est récurrente, est autorisée à déduire la TVA acquittée sur un service rendu dans le but d’une acquisition qui ne se réalise finalement pas, elle n’est en revanche pas autorisée à déduire la TVA acquittée sur une commission versée à un établissement de crédit dans le but d’obtenir un emprunt pour une acquisition lorsque les fonds de cet emprunt ont en réalité été prêtés à la société mère (12 novembre)

Arrêt Sonaecom, aff. C‑42/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de TVA : assiette uniforme. S’agissant de la 1ère question, la Cour considère que la société holding mixte qui acquiert des services de conseil en vue de l’acquisition de participations dans une société à laquelle elle souhaitait proposer une activité économique, soumise à la TVA, doit être considérée comme un assujetti. Le droit à la déduction de la TVA ne pouvant, en principe, être limité, il reste acquis une fois qu’il est né même si l’activité économique envisagée ne se réalise finalement pas. S’agissant de la 2nde question, la Cour rappelle que le droit de déduire la TVA payée en amont dépend de l’utilisation effective des services acquis par l’assujetti et du lien de ce service avec des opérations en aval soumises à la TVA. Or, en l’espèce, l’emprunt n’a pas été utilisé pour l’acquisition initialement prévue mais comme prêt au bénéfice de la société mère, exonéré de TVA. Dès lors, la déduction n’est pas permise. (MAB)

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