Une réglementation ou une pratique nationale selon laquelle l’ouverture d’une procédure de faillite à l’égard d’un opérateur économique entraîne automatiquement l’obligation pour cet opérateur de régulariser les déductions de la TVA qu’il a effectuées pour des biens et des services acquis antérieurement à sa mise en faillite est contraire aux articles 184 à 186 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA (3 juin)
Arrêt Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava e.a., aff. C-182/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Curtea de Apel Suceava (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le mécanisme de régularisation des déductions prévu aux articles 184 à 186 augmente la précision du régime de déduction de la TVA en établissant une relation étroite et directe entre le droit à déduction de la TVA payée en amont et l’utilisation des biens ou des services concernés pour des opérations taxées en aval. Si des biens ou des services acquis par un assujetti sont utilisés pour les besoins d’opérations exonérées ou ne relevant pas du champ d’application de la TVA, alors aucune perception de la taxe en aval ni déduction de la taxe en amont ne sera possible. Il ne peut dès lors y avoir d’opérations taxées susceptibles de permettre l’exercice du droit à déduction à partir de l’ouverture d’une procédure de faillite, si et seulement si, à partir de ce moment, aucune activité économique n’est plus susceptible d’être réalisée par l’entreprise. Cependant, la Cour précise qu’il revient à la juridiction de renvoi de s’en assurer, la mise en faillite d’un opérateur économique ne mettant pas nécessairement fin à ses activités économiques. (MAG)