La TVA à l’importation relative à des biens soumis à des droits de douane prend naissance dans l’Etat membre où a été opérée la constatation de l’inobservation d’une obligation imposée par la législation douanière de l’Union européenne lorsque les biens sont entrés dans le circuit économique de l’Union dans cet Etat membre (3 mars)
Arrêt Hauptzollamt Münster (Lieu de naissance de la TVA), aff. C-7/20
Saisie par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les articles 70 et 71 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA. Dans un 1er temps, la Cour estime que plusieurs éléments permettent de relever l’existence d’un lien entre la TVA à l’importation et les droits de douanes. En effet, la Cour relève notamment que l’article 71 §1 de la directive prévoit que, lorsque les biens importés sont soumis à des droits de douane, le fait générateur intervient et la TVA devient exigible au moment où interviennent le fait générateur et l’exigibilité de ces droits de douane. De plus, la TVA à l’importation et les droits de douane présentent des traits essentiels comparables en ce qu’ils prennent naissance du fait de l’importation dans l’Union et de l’introduction consécutive des marchandises dans le circuit économique des Etats membres. Dans un 2nd temps, la Cour en conclut que ce lien peut justifier que la TVA à l’importation prenne naissance dans l’Etat où le bien est entré dans le circuit économique et dans lequel les obligations douanières n’ont pas été respectées. Elle précise qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier le lieu exact d’entrée dans le circuit économique. (PE)