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TVA / Déduction / Régularisation par un assujetti autre que celui ayant initialement opéré la déduction / Arrêt de la Cour (Leb 929)

La directive 2006/112/CE s’oppose à une législation nationale qui prévoit que le cédant d’un bien immobilier n’est pas tenu de procéder à la régularisation d’une déduction de la TVA effectuée en amont lorsque le cessionnaire n’utilisera ce bien que pour réaliser des opérations ouvrant droit à déduction, mais impose par la suite à ce cessionnaire de procéder à la régularisation de cette déduction pour la durée restante de la période de régularisation lorsqu’il cède à son tour le bien immobilier à un tiers, lequel n’utilisera pas le bien pour de telles opérations (26 novembre)

Arrêt Sögård Fastigheter, aff. C-787/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Högsta förvaltningsdomstolen (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne confirme l’applicabilité de la jurisprudence Pactor Vastgoed (aff. C622/11) au litige opposant l’administration fiscale suédoise à une requérante, cessionnaire qui, immédiatement après avoir acquis un bien immobilier, n’a utilisé celui-ci que pour des opérations ouvrant droit à déduction, puis l’a revendu à un tiers qui ne l’utilisera pas pour de telles opérations. La Cour rappelle, notamment, le principe de neutralité de la charge fiscale. Les circonstances particulières de l’espèce ou les arguments relatifs à la sécurité juridique et à la nécessité de garantir que les régularisations ne procurent aucun avantage injustifié ou n’aboutissent pas à la création d’une imposition dissimulée ne peuvent justifier des dispositions nationales conduisant à ce que la régularisation d’une déduction de la TVA relative à une livraison de biens ou à une prestation de services pèse sur un assujetti autre que celui ayant opéré ladite déduction. (MAG)

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