Saisie d’un renvoi préjudiciel introduit par le Naczelny Sad Administracyjny (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 25 octobre dernier, les articles 98 et 306 à 310 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Kozak, aff. C-557/11). Dans l’affaire au principal, la gérante d’une agence de voyages avait, à l’occasion de la vente d’un séjour touristique, appliqué aux prestations acquises auprès de tiers, le régime particulier de la TVA prévu pour les opérations des agences de voyages, conformément à l’article 308 de la directive. Parallèlement, celle-ci avait appliqué, aux prestations de transports fournies en propre, le régime de droit commun de la TVA et les avait soumises au taux réduit prévu pour les prestations de transport de personnes. L’administration fiscale a considéré que les prestations de transport devaient être regardées comme indissociables du service touristique offert par l’agence et que, par conséquent, la gérante n’aurait pas dû appliquer un taux réduit de la TVA à ces prestations en les traitant comme un service indépendant. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si une prestation propre de transport, fournie par une agence de voyages, devait être soumise au régime général de la TVA applicable aux opérations des agences de voyages, prévu à l’article 98 de la directive, ou si, au contraire, celle-ci devait être soumise au régime particulier de de la TVA figurant aux article 306 à 310 de ladite directive. La Cour affirme que la notion de « prestation de services unique », figurant aux articles 307 et 308 de la directive, ne vise que les services qui ont été acquis auprès de tiers assujettis. Elle précise qu’il importe peu que les prestations de transport soient indispensables ou non par rapport au service touristique global, et qu’il n’en résulte pas qu’elles doivent être regardées comme formant avec celui-ci une « prestation unique », ni par voie de conséquence qu’elles doivent partager le même sort fiscal. Ainsi, la Cour conclut que la prestation de transport propre est soumise au régime commun de la TVA. (CC)