Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 15 janvier dernier, l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit à l’information et à la consultation des travailleurs, ainsi que la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (Association de médiation sociale, aff. C-176/12). Le litige au principal opposait l’association requérante à l’Union locale des syndicats CGT, à propos de la désignation d’un représentant de la section syndicale au sein de l’association. Cette dernière invoquait les exclusions prévues par la législation nationale transposant la directive, qui autorisait l’exclusion de certaines catégories de travailleurs du calcul des effectifs de l’entreprise dans le cadre de la désignation des représentants syndicaux. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 27 de la Charte, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14/CE, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une disposition nationale de transposition de cette directive est incompatible avec le droit de l’Union, cet article de la Charte peut être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée ladite disposition nationale. La Cour confirme, tout d’abord, l’incompatibilité de la disposition nationale en cause avec la directive et, ensuite, l’effet direct de l’article 3 §1 de ladite directive, portant sur la méthode de calcul des effectifs de l’entreprise. Elle considère enfin que, si l’article 27 de la Charte a vocation à être appliqué à l’affaire au principal, il ne confère cependant pas en lui-même aux particuliers un droit subjectif invocable en tant que tel. Partant, la Cour conclut que l’article 27 de la Charte ne peut être invoqué dans un litige entre particuliers, afin de laisser inappliquée une disposition nationale contraire. (CK)