Saisie d’un renvoi préjudiciel par Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 17 janvier dernier, les articles 39 CE et 299 CE (nouveaux articles 45 TFUE et 349 TFUE) ainsi que des titres I et II du règlement 1408/71/CEE relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (A. Salemink, aff. C-347/10). Le litige au principal opposait Monsieur Salemink à l’institut de gestion des assurances pour les salariés néerlandais. Monsieur Salemink travaillait sur une plateforme gazière sur le plateau continental adjacent aux Pays-Bas, pour un employeur néerlandais. A la suite de son déménagement en Espagne, celui-ci s’est vu exclure de l’assurance obligatoire de sécurité sociale néerlandaise au motif qu’il ne remplissait plus la condition de résidence et n’a pu bénéficier d’une allocation d’incapacité de travail. La Cour considère, dans un premier temps, que dès lors que le plateau continental adjacent à un Etat membre relève de sa souveraineté, un travail accompli sur des installations fixes ou flottantes situées sur ce plateau doit être considéré, pour l’application du droit de l’Union, comme accompli sur le territoire de cet Etat. La Cour souligne, dans un second temps, que le droit de l’Union prévoit expressément que la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d’un autre Etat membre. Elle conclut que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un travailleur qui exerce des activités professionnelles sur une installation fixe située sur le plateau continental adjacent à un Etat membre ne soit pas assuré à titre obligatoire dans cet Etat membre en vertu de la législation nationale d’assurances sociales, au seul motif qu’il réside non pas dans celui-ci mais dans un autre Etat membre. (AG)