Le droit à la libre prestation des services ne confère pas un droit de séjour dérivé aux travailleurs provenant de pays tiers détachés dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière entre des Etats de l’Union européenne (20 juin)
Arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, aff. C-540/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de la Haye, siégeant à Middelbourg (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les articles 56 et 57 du TFUE. Dans un 1er temps, le Cour indique que les travailleurs ressortissants de pays tiers qui sont détachés dans un Etat membre de l’Union par un prestataire de services établi dans un autre Etat membre ne doivent pas se voir automatiquement reconnaître un droit de séjour dérivé ni dans l’Etat membre où ils sont employés ni dans celui où ils sont détachés. Dans un 2ème temps, elle juge conforme au droit de l’Union la règlementation de l’Etat membre d’accueil des travailleurs détachés qui prévoit, pour une prestation de services supérieure à 3 mois, l’obligation aux prestataires de service d’obtenir dans cet Etat un permis de séjour pour chaque travailleur détaché. Dans un 3ème temps, elle juge conforme au droit de l’Union une réglementation prévoyant, d’une part, que la validité du permis de séjour susceptible d’être octroyé aux travailleurs détachés ne puisse excéder une durée déterminée, d’autre part, que la durée de validité peut être limitée à celle du permis de travail et de séjour dans l’Etat membre dans lequel le prestataire de services est établi. Enfin, la délivrance d’un permis de séjour peut être subordonnée au versement de droits d’un montant supérieur à celui des droits dus pour la délivrance d’un certificat de séjour régulier à un citoyen de l’Union. (AD)