Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Juzgado de lo Social no33 de Barcelona (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 9 novembre dernier, l’article 4 §1 de la directive 79/7/CEE relative à la mise en œuvre progressive du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, lequel interdit toute discrimination fondée sur le sexe (María Begoña Espadas Recio, aff. C-98/15). Dans l’affaire au principal, une ressortissante espagnole a travaillé à temps partiel de type vertical, sur environ 3 jours ouvrables par semaine, pendant plus de 12 ans. Après la cessation de sa relation de travail, elle a demandé à bénéficier de prestations chômage. Il ne lui a été accordé que 420 jours de prestations de chômage, contre les 720 demandés, au motif qu’en vertu de la réglementation espagnole, dans le cas d’un travail à temps partiel, si la durée de la prestation de chômage est déterminée en fonction des jours de cotisation au cours des 6 années qui précèdent, seuls les jours effectivement travaillés sont pris en compte et non les 6 années de cotisation dans leur ensemble. La requérante au principal a contesté ses décomptes individuels, estimant que l’exclusion des jours non travaillés instaurait une différence de traitement au détriment des travailleurs à temps partiel de type vertical. Elle a établi avoir cotisé pendant l’intégralité des 6 années précédant la cessation de sa relation de travail et que les cotisations mensuelles ont été calculées sur le fondement du salaire perçu au cours d’un mois pris dans sa totalité et non pas des heures ou des jours travaillés. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui, dans le cas du travail à temps partiel vertical, exclut les jours non travaillés du calcul des jours pour lesquels les cotisations ont été payées et qui réduit ainsi la période de paiement de la prestation de chômage, lorsque les travailleurs affectés négativement sont en majorité des femmes. La Cour relève qu’il n’est pas contesté que 70% à 80% des travailleurs à temps partiel vertical sont des femmes et qu’un nombre beaucoup plus important de femmes que d’hommes est affecté négativement par la mesure. Elle considère, ainsi, que celle-ci instaure une différence de traitement au détriment des femmes. La Cour ajoute que la justification avancée, fondée sur le principe de cotisation au système de sécurité sociale, n’est pas apte à atteindre l’objectif poursuivi. En effet, l’Espagne fait valoir que, dès lors que le droit à la prestation de chômage et sa durée seraient uniquement fonction de la période pendant laquelle un travailleur a travaillé ou a été inscrit au système de sécurité sociale, il conviendrait, afin de respecter le principe de proportionnalité, de ne tenir compte que des jours réellement travaillés. Toutefois, la mesure n’apparaît pas apte, selon la Cour, à assurer la corrélation devant exister entre les cotisations versées par le travailleur et les droits auxquels il peut prétendre en matière de prestation de chômage puisqu’un travailleur à temps partiel vertical ayant versé des cotisations pour chaque jour de tous les mois de l’année reçoit une prestation de chômage pendant une période plus courte qu’un travailleur à temps plein ayant cotisé de la même manière. Partant, la Cour conclut que la directive s’oppose à une réglementation telle que celle en cause au principal. (MS)