Selon l’Avocat général Rantos, la directive 2000/78/CE créant un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail impose à un employeur de réaffecter à un autre poste un travailleur, même stagiaire, devenu inapte à occuper son poste de travail, lorsqu’il dispose de la compétence, de la capacité, de la disponibilité requises, et si une telle mesure ne lui impose pas une charge disproportionnée (11 novembre)
Conclusions dans l’affaire HR Rail, aff. C-485/20
L’Avocat général constate que le requérant correspond à la définition de travailleur au sens du droit de l’Union européenne et que celui-ci est vulnérable dans la mesure où il est handicapé et de surcroît stagiaire. Dès lors, il conclut que celui-ci est protégé par la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. En outre, l’Avocat général définit la notion « d’aménagements raisonnables » comme correspondant à l’élimination des diverses barrières qui entraveraient la pleine et effective participation des personnes handicapées à la vie professionnelle. Il en déduit que cette définition autorise une réaffectation du travailleur inapte à un autre poste, puisque cela lui permettrait de conserver une vie professionnelle. Toutefois, il précise que cette affectation ne doit pas imposer à l’employeur une charge financière disproportionnée. (CZ)