L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée s’oppose à une législation nationale prévoyant que le renouvellement successif de relations de travail à durée déterminée est considéré comme justifié par des raisons objectives, au seul motif que ce renouvellement répond aux motifs de recrutement visés par cette législation (19 mars)
Arrêts Sánchez Ruiz et Fernández Álvarez e.a., aff. jointes C-103/18 et C-429/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Juzgado Contencioso-Administrativo no8 de Madrid (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne relève qu’il existe un problème structurel dans le secteur public de la santé espagnol, se traduisant par un pourcentage élevé de travailleurs temporaires et par la méconnaissance de l’obligation légale de pourvoir de manière permanente les postes temporairement couverts par ce personnel. La Cour juge qu’en vertu de la clause 5 de l’accord-cadre, les Etats membres et/ou les partenaires sociaux ne sauraient exclure de la notion de « contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs », une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un travailleur engagé sur la base d’une relation de travail à durée déterminée jusqu’à ce que le poste vacant pour lequel il est engagé soit pourvu de manière définitive, a occupé ce même poste de travail de manière ininterrompue pendant plusieurs années et a exercé, de façon constante et continue, les mêmes fonctions. Elle ajoute que le maintien pérenne de ce travailleur dans ce poste vacant constitue la conséquence du non-respect par l’employeur de son obligation légale d’organiser dans le délai imparti une procédure de sélection visant à pourvoir ledit poste vacant de manière définitive, sa relation de travail ayant été de ce fait implicitement prorogée d’année en année. (MTH)