Les Etats membres disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour refuser d’inclure un projet d’infrastructure énergétique transeuropéenne dans la liste des PIC reconnus par le règlement (UE) 347/2013 (8 février)
Arrêt Aquind e.a. c. Commission, aff. T-295/20
Saisi d’un recours en annulation à l’encontre du règlement délégué (UE) 2020/389, ayant désinscrit un projet d’interconnexion électrique de la liste des projets considérés comme PIC de l’Union européenne suite à la décision française le demandant, le Tribunal de l’Union juge que la Commission a régulièrement adopté le réglement litigieux. Dans un 1er temps, il considère que la Commission a satisfait à son obligation de motivation en mentionnant celle-ci sur la base du refus de l’Etat membre concerné. En effet, il résulte de l’article 172, alinéa 2 TFUE que les Etats membres doivent donner leur approbation à tout PIC qui concernent leur territoire, de sorte que cette disposition instaure un droit de véto que la Commission ne peut contester, sans quoi la répartition des compétences entre les Etats membres et l’Union se verrait remise en cause. Le Tribunal constate que l’approbation d’un PIC par l’Etat membre concerné relève de l’aménagement par cet Etat membre de son territoire, domaine qui demeure de la souveraineté des Etats. Dans un 2nd temps, il observe également que la Commission n’est tenue d’examiner les motifs de refus d’inscription d’un Etat membre que si un autre Etat membre le lui demande, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce. Sans cela, ni la Commission ni le Tribunal lui-même ne sont compétents pour réévaluer la décision discrétionnaire de l’Etat membre concerné. (AL)