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Transport aérien / Indemnisation et assistance des passagers / Refus d’embarquement / Circonstances extraordinaires / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Korkein oikeus (Finlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 4 octobre dernier, les articles 2, sous j), 4 et 5 du règlement 261/2004/CE établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement 295/91/CEE (Finnair Oyj / Timy Lassooy aff C-22/11). Dans le litige au principal, le requérant n’avait pas pu embarquer sur son vol, du fait de la réorganisation consécutive à l’annulation d’un vol précédent pour cause de grève du personnel. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si la survenance de « circonstances extraordinaires » conduisant un transporteur aérien à réorganiser des vols postérieurement à la survenance de celles-ci est de nature à justifier le « refus d’embarquement » d’un passager sur un vol ultérieur et à l’exonérer de son obligation d’indemnisation. Tout d’abord, la Cour souligne qu’eu égard à l’objectif du règlement, à savoir garantir un niveau élevé de protection des passagers aériens, le « refus d’embarquement » vise des situations de surréservation mais également celles liées à d’autres motifs, notamment opérationnels. Par ailleurs, la Cour estime que la survenance de circonstances extraordinaires, telle qu’une grève, conduisant un transporteur aérien à réorganiser des vols postérieurs, ne justifie pas un refus d’embarquement ni ne l’exonère de son obligation d’indemnisation des passagers à qui l’embarquement sur un des vols affrétés postérieurement leur a été refusé. En effet, si le transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation en cas d’annulation de vol liée à des circonstances extraordinaires, lesdites circonstances ne peuvent concerner qu’un vol précis pour une journée précise, ce qui n’est pas le cas lorsque le refus d’embarquement est dû à la réorganisation de vols faisant suite à des circonstances extraordinaires qui ont affecté un vol précédent. (MF)

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