Saisie de deux renvois préjudiciels par l’Amtsgericht Köln (Allemagne) et la High Court of Justice (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 23 octobre dernier, les articles 5 à 7 du règlement 261/2004/CE établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement 295/91/CEE (Nelson e.a et TUI Travel e.a, aff.jointes C-581/10 et C-629/10). Les juridictions de renvoi ont interrogé la Cour sur le point de savoir si les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation prévu par le règlement. La Cour rappelle que le principe d’égalité de traitement exige que les passagers de vols retardés doivent être considérés comme étant dans une situation comparable à celle des passagers de vols annulés « à la dernière minute » en ce qui concerne l’application de leur droit à indemnisation car ces passagers subissent un désagrément similaire, c’est-à-dire une perte de temps. Ainsi, la Cour affirme que les passagers de vols retardés peuvent, au même titre que les passagers de vols annulés, invoquer ce droit à indemnisation lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Toutefois, la Cour précise qu’un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien. (CC)