L’endommagement d’un pneumatique d’un aéronef par un objet étranger présent sur la piste d’un aéroport relève de la notion de « circonstance extraordinaire », au sens du règlement (CE) 261/2004, le transporteur restant néanmoins tenu de démontrer qu’il a mis en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait (4 avril)
Arrêt Germanwings, aff. C‑501/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landgericht Köln (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que peuvent être qualifiés de « circonstances extraordinaires » les événements qui, par leur nature ou par leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. En l’espèce, la Cour considère que la défaillance d’un pneumatique trouvant son origine exclusive dans le choc avec une vis présente sur la piste de l’aéroport ne saurait être considérée comme inhérente à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné. En outre, compte tenu du fait que l’entretien des pistes ne relève aucunement de sa compétence et au regard des contraintes particulières liées aux opérations de décollage et d’atterrissage, ladite circonstance échappe à sa maîtrise effective. Toutefois, afin de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers, le transporteur est tenu de démontrer qu’il a mis en œuvre tous les moyens dont il disposait, afin d’éviter que le remplacement du pneumatique endommagé par un objet présent sur la piste d’un aéroport ne conduise à un important retard du vol concerné. (MTH)