Le droit de l’Union européenne prévoit qu’un passager victime d’un retard de vol en correspondance de plus de 3 heures peut introduire un recours contre le 1ertransporteur dont l’Etat est membre de l’Union même si le retard est imputable au 2nd transporteur issu d’un Etat tiers (11 juillet)
Arrêt České aerolinie, aff. C-502/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Městský soud v Praze (République tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les articles 5 §1 et 3 §5 durèglement (CE) 261/2004établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Elle rappelle que l’objectif dudit règlement est d’assurer un niveau élevé de protection des passagers. Elle précise que, dans le cadre d’un vol à correspondance donnant lieu à une réservation unique, où le 2nd vol est réalisé en vertu d’un accord de partage de code, par un transporteur aérien d’un pays tiers autre que le transporteur aérien d’un pays membre de l’Union ayant conclu le contrat de transport avec les passagers concernés et ayant effectué le 1er vol, ce dernier transporteur demeure contractuellement lié aux passagers. Ainsi, elle considère que le passager victime d’un retard à sa destination finale de 3 heures ou plus lequel trouve son origine dans le 2nd vol peut diriger son recours indemnitaire au titre de ce règlement contre le transporteur aérien communautaire ayant effectué le 1er vol. (SB)