La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 21 octobre dernier, sur l’interprétation de l’article 3 §1, de la directive 2001/23/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (Albron Catering BV / FNV Bondgenoten, John Roest, aff. C-242/09). Dans le cas d’espèce au principal, au sein du groupe néerlandais Heineken international, l’ensemble des salariés est employé par la société Heineken Nederlands Beheer BV qui fait office d’employeur central et détache le personnel auprès de différentes sociétés du groupe. Monsieur Roest a été détaché auprès d’une société du groupe dont l’activité a été cédée à une société extérieure. Il a assigné cette dernière société en vue de se voir appliquer des conditions de travail identiques à celles qui étaient les siennes avant le transfert, en se référant à la directive. Le nouvel employeur a refusé au motif que la société transférée n’avait pas directement conclu de contrat de travail avec le salarié. La Cour considère qu’en cas transfert d’une entreprise appartenant à un groupe à une entreprise extérieure, peut être considéré comme un « cédant » au sens de la directive, l’entreprise du groupe à laquelle les travailleurs étaient affectés de manière permanente sans toutefois être liés par un contrat de travail, bien qu’il existe au sein de ce groupe une entreprise avec laquelle les travailleurs concernés étaient liés par un tel contrat de travail. (ER)