Selon l’Avocat général Pitruzzella, le transfert et le traitement automatisé généralisé des données des dossiers passagers prévues par la directive (UE) 2016/681 (« directive PNR ») dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou la grande criminalité sont compatibles avec les droits fondamentaux (27 janvier)
Conclusions dans l’affaire Ligue des droits humains, aff. C-817/19
L’Avocat général rappelle que des dispositions imposant ou permettant la communication de données personnelles de personnes physiques à un tiers constituent des ingérences dans les droits fondamentaux qui ne peuvent être justifiées que dans les cas prévus par la loi et dans le respect du contenu de ces droits. En outre, ces ingérences doivent être conformes au principe de proportionnalité, être nécessaires et répondre à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union européenne ou à la nécessité de protéger les droits et libertés d’autrui. Par ailleurs, l’Avocat général considère que l’annexe I, point 12, de la directive PNR est invalide en ce qu’elle inclut parmi les données à transférer, les remarques générales qui visent toutes les informations collectées par les transporteurs aériens pendant leur activité de prestation de service. Il souligne que les données transmises par les transporteurs aux unités d’informations passagers, au titre de l’article 7 de la directive PNR, sont pertinentes, adéquates et non excessives compte tenu des finalités poursuivies par la directive. De plus, l’Avocat général estime que ce transfert est entouré de garanties suffisantes et rappelle que la directive pose une interdiction générale de traitement des données sensibles. (LT)