Saisie de 2 renvois préjudiciels par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 27 avril dernier, l’article 3 de la directive 2001/23/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, lu en combinaison avec l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lesquels sont relatifs, respectivement, au maintien des droits des travailleurs et à la liberté d’entreprise (Asklepios / Felja et Graf, aff. jointes C-680/15 et C-681/15). Dans les affaires au principal, des travailleurs ont occupé un emploi dans un hôpital dépendant d’une collectivité territoriale. L’hôpital a été cédé et la partie de l’établissement dans laquelle les travailleurs étaient employés a été transférée à une société à responsabilité limitée. Les contrats de travail conclus avec cette société contenaient une clause de renvoi dite « dynamique », précisant que les relations de travail seraient régies, comme avant la cession, par une convention collective spécifique ainsi que par des conventions collectives qui la compléteraient, la modifieraient ou la remplaceraient à l’avenir. Ensuite, la société a été intégrée dans un groupe d’entreprise du secteur hospitalier et la partie de l’établissement concernée a été transférée une nouvelle fois à une autre entreprise du groupe qui n’était pas liée aux conventions collectives en cause. Les travailleurs ont demandé l’application des différentes conventions collectives à leurs relations de travail avec la nouvelle société, ce qu’elle contestait. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’en cas de transfert d’établissement, le maintien des droits et des obligations résultant pour le cédant d’un contrat de travail s’étend à la clause, dont le cédant et le travailleur sont convenus en vertu du principe d’autonomie de la volonté, en vertu de laquelle leur relation de travail est régie non seulement par la convention collective en vigueur à la date du transfert, mais également par des conventions postérieures à ce transfert et qui la complètent, la modifient ou la remplacent, dès lors que le droit national prévoit, au bénéfice du cessionnaire, des possibilités d’adaptation aussi bien consensuelle qu’unilatérale. La Cour considère que si le cédant et les travailleurs sont librement convenus d’une clause de nature dynamique et si celle-ci est en vigueur à la date du transfert, la directive doit être lue comme prévoyant que cette obligation, résultant du contrat de travail, est transférée au cessionnaire. Elle précise que la directive, lue au regard de la liberté d’entreprise, implique que le cessionnaire doit avoir la possibilité de faire valoir efficacement ses intérêts dans le processus contractuel et de négocier les éléments déterminant l’évolution des conditions de travail de ses employés en vue de sa future activité économique. La Cour constate que la législation nationale répond à ces exigences. Partant, elle répond à la question posée par l’affirmative. (MS)