Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel d’Amsterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 29 novembre dernier, sur l’application du principe de liberté d’établissement prévu par l’article 49 TFUE, concernant l’imposition des plus-values latentes afférentes aux actifs d’une société à l’occasion du transfert de son siège dans un autre Etat membre (National Grid Indus, aff. C-371/10). Le litige au principal opposait la société National Grid Indus BV, de droit néerlandais, aux autorités fiscales néerlandaises. A la suite du transfert de son siège au Royaume-Uni, cette société devait être considérée comme résidente du Royaume-Uni et imposable par ledit Etat membre. Cependant, les autorités fiscales néerlandaises ont établi un décompte final des plus-values latentes existant au moment du transfert de siège, et ont exigé son paiement immédiat. La société a contesté cette décision, considérant que les conséquences fiscales que les Pays-Bas attachent au transfert de siège de direction effective d’une société dans un autre Etat membre engendrent un désavantage de trésorerie par rapport à une société similaire qui maintient son siège à l’intérieur du territoire néerlandais. La Cour considère qu’une réglementation telle que celle en cause au principal constitue une restriction à la liberté d’établissement. Cette restriction peut, pour autant, être justifiée par l’objectif consistant à assurer la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les Etats membres, dans la mesure où celle-ci est propre à garantir la réalisation de l’objectif en cause et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Dans ce cadre, l’établissement d’un décompte final définitif par les autorités néerlandaises, à l’occasion d’un transfert de siège, sans prise en compte des éventuelles plus-values et moins-values ultérieures, respecte le principe de proportionnalité. Au contraire, le recouvrement immédiat de l’imposition au moment du transfert de siège de la société, sans offrir à cette dernière la possibilité de payer de façon différée le montant, est une mesure disproportionnée et contraire à l’article 49 TFUE. (JM)