La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 12 mai dernier, la directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (Vardyn, aff. C-391/09). Le litige au principal opposait la requérante, ressortissante lituanienne, et son époux, ressortissant polonais, au service de l’état civil de Vilnius quant au refus de ce dernier de modifier les noms de famille et les prénoms des requérants figurant sur les actes d’état civil qui leur ont été délivrés, et ce, en vertu d’une réglementation lithuanienne qui prévoit que les noms et prénoms d’une personne ne peuvent être transcrits dans les actes d’état civil de cet Etat que sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale. Or, les requérants estimaient que le refus des autorités lituaniennes de transcrire, dans le certificat de mariage, les prénoms sous une forme respectant les règles de graphie polonaises constituait une discrimination à l’encontre d’un citoyen de l’Union qui a conclu un mariage dans un Etat autre que son Etat d’origine. La Cour estime que la situation litigieuse ne relève pas du champ d’application de la directive. La Cour ajoute que la réglementation en cause ne constitue pas une restriction à la liberté de circulation des citoyens, prévu par l’article 21 TFUE. En effet, le refus des autorités nationales de modifier le nom du couple marié ne s’oppose pas au droit de l’Union, à condition que ce refus ne provoque pas de sérieux inconvénients d’ordre administratif, professionnel et privé, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. Si cela s’avère, il appartient également à cette juridiction de vérifier si le refus de modification est nécessaire à la protection des intérêts que la réglementation nationale vise à garantir et est proportionné à l’objectif légitimement poursuivi. (ER)