La Cour EDH a reconnu pour la 1ère fois le droit pour une victime de traite d’êtres humains de demander réparation à la personne l’ayant exploitée pour le dommage matériel subi (28 novembre)
Arrêt Krachunova c. Bulgarie, requête n°18269/18
La requérante, une prostituée, reproche aux juridictions nationales d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation correspondant aux revenus de son travail sexuel soustraits par son proxénète, au motif qu’elle s’était livrée à la prostitution et que lui restituer les gains issus de cette activité aurait été contraire aux bonnes mœurs. La Cour EDH rappelle que les Etats signataires de la Convention ont l’obligation de permettre aux victimes de traite d’êtres humains de demander à la personne les ayant exploitées une indemnisation de la perte de revenus. Or, elle constate que les autorités nationales ont manqué à leur obligation de mettre en balance ce droit, découlant du principe de l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé garanti à l’article 4 de la Convention, avec les intérêts de la collectivité. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 4 de la Convention. (CZ)