Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sad Rejonowy Poznan-Grunwald i jezyce w Powzaniu (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 décembre dernier, le règlement 805/2004/CE portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (Chudas, aff. C-66/17). En l’espèce, les requérants, ressortissants polonais, ont saisi une juridiction polonaise d’une demande en constatation de l’acquisition de leur droit de propriété sur un véhicule automobile. Cette dernière a fait droit à leur demande et a rendu un jugement par lequel elle a constaté que les requérants ont acquis un droit de propriété sur le véhicule concerné et a condamné leur société d’assurance à leur payer une somme au titre des frais de justice. Les requérants ont alors engagé, devant la juridiction de renvoi, une procédure visant à la certification en tant que titre exécutoire européen de la partie du jugement consacrée aux frais de justice. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les points de savoir si le règlement doit être interprété en ce sens qu’une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée, peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen. La Cour rappelle que le règlement prévoit que lorsqu’une décision comprend une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, elle est certifiée en tant que titre exécutoire européen également en ce qui concerne ces frais. Néanmoins, une décision relative aux frais de justice n’est pas considérée comme une décision autonome au sens du règlement, dans la mesure où celui-ci s’applique à des frais de justice uniquement lorsqu’ils sont compris, de manière accessoire, dans une décision principale. Elle précise que les conditions d’application du règlement, qui crée un mécanisme dérogatoire au régime commun de reconnaissance des jugements, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l’Etat membre d’exécution préalablement à la reconnaissance de l’exécution, sont d’interprétation stricte. En l’occurrence, la Cour constate qu’il ressort de la décision de renvoi que l’action principale à l’origine de la procédure portait sur une demande en déclaration de l’existence d’un droit sur un bien mobilier, à savoir un véhicule particulier, et non pas sur une créance incontestée. Partant, la Cour conclut que le règlement doit être interprété en ce sens qu’une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen. (AT)